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CONSEILS D'ENTRETIEN

Retrouvez dans cette rubrique toutes les informations utiles si vous êtes usager du SPANC.

MES DROITS ET OBLIGATIONS EN TANT QU'USAGER DU SPANC 
Usager d’un SPANC, les obligations auxquelles je dois me soumettre sont fixées d’une part par la réglementation applicable aux installations d’assainissement non collectif et d’autre part par le règlement de service du SPANC auquel j’appartiens. Le règlement de service doit définir « en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires » [1].

Ces obligations sont :

• Équiper l’immeuble d’une installation d’assainissement non collectif,
• Assurer l’entretien et faire procéder à la vidange périodiquement par une personne agréée pour garantir son bon fonctionnement,
• Procéder aux travaux prescrits, le cas échéant, par le SPANC dans le document délivré à l’issue du contrôle, dans un délai de quatre ans,
• Laisser accéder les agents du SPANC à la propriété, sous peine de condamnation à une astreinte en cas d’obstacle à la mission de contrôle [2],
• Acquitter la redevance pour la réalisation du contrôle et, le cas échéant, l’entretien,
• Rembourser par échelonnement la commune dans le cas de travaux de réalisation ou de réhabilitation pris en charge par celle-ci,
• Annexer à la promesse de vente ou, à défaut à l’acte authentique en cas de vente, le document établi à l’issue du contrôle, délivré par le SPANC, à compter du 1er janvier 2011. Ce document s’ajoutera aux 7 autres constats ou états (amiante, plomb, gaz, termites, risques naturels et technologiques, installations électriques, performances énergétiques),
• Être contraint à payer une astreinte en cas de non-respect de ces obligations [3],
• Être contraint de réaliser les travaux d’office par mise en demeure du Maire au titre de son pouvoir de police [4].
• [1] Article L.2224-12, al.1er du CGCT
• [2] L.1331-11 du code de la santé publique
• [3] L. 1331-8 du code de la santé publique
• [4] L.1331-6 du code de la santé publique


PUIS-JE ME SOUSTRAIRE AU CONTRÔLE DU SPANC ?
• Non car les contrôles effectués par le SPANC sont une obligation fixée aux communes par la loi [1] et qui s’imposent donc aux particuliers.
• Il n’y a aucune nécessité formelle, au plan juridique, d’instaurer une procédure d’adhésion particulière dans la mesure où les particuliers font obligatoirement l’objet du contrôle et qu’ils sont par conséquent des usagers du service.
• Cependant, afin que l’activité du SPANC ne soit pas simplement envisagée comme une contrainte pour les particuliers, une information est indispensable.
• De plus, la prestation d’entretien n’étant assurée qu’à titre facultatif par les communes, l’organisation d’une procédure d’adhésion au service est ici nécessaire, dans la mesure où il n’est en effet pas possible d’imposer aux particuliers de recourir au service pour procéder à l’entretien de leurs systèmes.
[1] Voir les articles L.2224-8 du CGCT et L.1331-11 du CSP

PEUT-ON OBLIGER LE SPANC À PRENDRE EN CHARGE L'ENTRETIEN DE L'INSTALLATION D'ANC ?
• Non car l’absence de droit pour les usagers d’exiger la prise en charge de l’entretien de leur système d’assainissement non collectif par le SPANC est une des conséquences du caractère facultatif de la compétence « entretien » [1].
• En outre, dans l’hypothèse où l’exercice de cette compétence a été décidé, les usagers n’ont aucun droit au maintien de ce service et ni les usagers, ni, le cas échéant, le délégataire du service, ne peuvent interdire à la collectivité d’en modifier, dans l’intérêt des usagers, les conditions d’organisation et de fonctionnement, sous réserve de ne pas limiter l’accès normal de l’usager à celui-ci (principe de mutabilité du service).
[1] Voir l’article L.2224-8, III, al.3 du CGCT

Y A-T-IL UNE FRÉQUENCE OBLIGATOIRE POUR VIDANGER MON SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ?
• Non car il n’existe pas une périodicité de référence en matière de vidange, cette période variant selon la technique utilisée.
• La périodicité de vidange doit être adaptée à la hauteur de boue, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile de la fosse.
• Pour certains dispositifs de traitement agréés, cette hauteur maximale de boues a été fixée à 30 % du dispositif à vidanger.
• Cette information relative à la hauteur de boues est précisée dans les avis relatifs à l’agrément des dispositifs de traitement.

DISPOSITIFS DE TRAITEMENTS AGRÉÉS

Retrouvez les agréments publiés au Journal Officiel ici.

Application et mise en œuvre des agréments :
Ces agréments portent seulement sur le traitement des eaux usées : en sortie de tout dispositif de traitement, les eaux usées traitées doivent être infiltrées si la perméabilité du sol le permet. Le rejet d’eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel n’est possible qu’après une étude particulière démontrant qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable et après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur.
La périodicité de la vidange des dispositifs de traitement de type microstations doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 30 % du volume utile du compartiment concerné.
Pour les dispositifs de types compacts, la périodicité de la vidange de la fosse septique doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile.
Les dispositifs agréés dont l’avis publié au Journal officiel mentionne : "Ce dispositif ne peut être installé pour fonctionner par intermittence" ne peuvent être installés en résidence secondaire.

Remarque : Des fiches techniques complètes seront prochainement mises en ligne concernant notamment les performances épuratoires, les points d’entretien et les points de contrôle.

Attention :  Les opérateurs économiques sont tenus de fournir à l’organisme notifié et de diffuser auprès des acteurs la version du guide d’utilisation ayant fait l’objet de l’agrément. En cas de modification, les titulaires de l’agrément doivent faire part de ces modifications auprès de l’organisme notifié en charge de l’évaluation. À ce jour, seuls les guides d’utilisation correspondant au dispositif de traitement agréé reçu par les Ministères sont publiés sur ce site.
En cas de modification des caractéristiques techniques et des conditions de mise en œuvre (cf. article 9 de l’arrêté du 7 septembre 2009), l’opérateur économique doit en informer l’organisme notifié.

Précisions relatives aux numéros d’agréments : les dispositifs sont agréés par publication au Journal Officiel. Toute référence a un agrément ou numéro d’agrément non paru au Journal Officiel n’a aucune valeur juridique.
À noter que les numéros d’agrément 2010-001, 2010-024 et 2010-025 n’ont pas été attribués.
Les agréments comprenant un numéro "bis" correspondent à des modifications des caractéristiques techniques et des conditions de mise en œuvre de dispositifs agréés. Les agréments préalablement délivrés restent valables.


QUEL EST LE DÉLAI IMPARTI POUR PROCÉDER À LA RÉHABILITATION DE MON INSTALLATION D'ANC DÉFECTUEUSE ?
• Depuis la publication de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, « en cas de non-conformité de son installation d’assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation » [1].
• Selon l’importance du risque sanitaire ou environnemental constaté, un délai inférieur à quatre ans peut être fixé par le Maire (arrêté du 7 septembre 2009 relatif au contrôle)
• [1] Art.1331-1-1, II, al.2 du CSP